La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire (troisième partie : Décrets simples) du même code est ainsi rédigée :
« Section 2
« Du chef du parquet et du chef du service du greffe
« Sous-section 1
« Du chef du parquet
« Art. D. 112-22.-Le chef du parquet est le chef de l'administration de la juridiction des forces armées à laquelle il est affecté. Responsable du fonctionnement de celle-ci, il exerce son autorité sur le personnel du greffe et assure sous le contrôle du ministère de la défense la gestion des dépenses de fonctionnement courant de la juridiction. Dans le cadre de ces attributions, il vise les pièces administratives, les expéditions et les extraits délivrés aux requérants, et procède ou fait procéder à toutes vérifications d'écriture et au recensement du matériel.
« En cas d'absence, ses attributions sont dévolues au magistrat affecté au service du parquet ou de l'instruction le plus ancien dans le grade le plus élevé.
« Sous-section 2
« Du chef du service du greffe
« Art. D. 112-23.-L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées.
« Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, ainsi que les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat.
« En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse et d'un compte de dépôts de fonds au Trésor.
« Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction.
« Il fait tenir les registres, catalogues et pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction.
Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier.
Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du Gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées ni certifiées conformes.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'officier greffier, ses attributions en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le chef du parquet avec l'agrément de l'officier greffier. »