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Article AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2014 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2014 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français)


Annexe 2
Règles d'acquisition des droits pour les périodes antérieures au 1er janvier 2015


Article 1er
Points acquis en contrepartie des cotisations optionnelles antérieures au 1er janvier 2015


Les points acquis par les avocats et les conjoints collaborateurs ayant adhéré à l'une des classes supplémentaires facultatives en vigueur avant le 1er janvier 2015 définies à l'article 2-1 sont attribués sur la base de la valeur d'achat du point fixée chaque année par l'assemblée générale en application de l'article 9 du présent règlement en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015 et ajoutés au compte individuel de chaque avocat intéressé pour former un montant total de points acquis donnant droit au service de la retraite. Les points correspondant aux cotisations versées dans les première, deuxième ou troisième classes représentent respectivement 35 %, 85 % ou 135 % des points acquis à titre obligatoire en deuxième tranche.


Article 2
Attribution de points gratuits à l'instauration du régime en 1979


Tous les avocats en activité à la date de mise en œuvre du régime bénéficient d'une attribution de points gratuits, dans la limite de vingt-cinq années antérieures d'activité effective de la profession d'avocat, ou d'avoué de première instance, ou d'agréé. Le temps de cléricature pris en compte dans le calcul de la durée d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit à la retraite de base n'entre pas en compte pour l'attribution gratuite de points au titre de reconstitution de carrière.
Les points gratuits sont attribués sur la base de 120 points par an, avec un maximum d'attribution de 3 000 points.


Article 3
Attribution des points gratuits à l'instauration des classes optionnelles en 1988


Les avocats en activité qui ont opté entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 pour l'une des classes supplémentaires de cotisations prévues à l'article 2-1 du présent règlement dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015 bénéficient pour chaque année de cotisations jusqu'au 31 décembre 1996 d'une attribution de points gratuits selon la correspondance établie dans le tableau ci-après :


- - la recevabilité de l'option est subordonnée à la régularisation préalable, avant le 31 décembre 1988, de l'ensemble des cotisations et des pénalités éventuellement dues par l'avocat dans le régime de base et dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse ;
- - les avocats en activité qui ont opté entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 pour l'une des classes supplémentaires de cotisation prévues à l'article 2-1 du présent règlement dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015 et qui prennent leur retraite dans les cinq années suivant la mise en œuvre de cette faculté bénéficient d'une attribution de points gratuits égale à 50 % des points de retraite complémentaire acquis par cotisations en deuxième tranche entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1987.


Article 4
Points gratuits au titre de la seconde tranche de revenus


En outre, les avocats en activité à la date de mise en vigueur du régime et cotisant dans la tranche supérieure de revenus, telle que fixée par l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2015 bénéficient d'une attribution, dans la limite de quinze années d'ancienneté, d'un nombre de points déterminés en fonction du revenu professionnel moyen des trois années précédant la mise en vigueur du régime complémentaire.
Les revenus professionnels servant de base au calcul des points visés à l'alinéa précédent sont ceux de la tranche supérieure définie par le règlement du présent régime pris en compte à concurrence de 80 % de leur montant.