La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre VI du même code, telle qu'elle résulte des articles 27 et 29 de la présente loi, est complétée par un article L. 616-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 616-6.-La demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle est déposée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »