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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1))


Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au chapitre VI, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, est insérée une section 2 intitulée : « Carte professionnelle » et qui comprend un article L. 616-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 616-2. - Pour exercer l'activité d'agent de protection à bord des navires, la première demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an. Après ce délai, en fonction du niveau d'activité démontré et du comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs, la carte est soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée fixée par décret en Conseil d'Etat, soit refusée à l'agent.
« A peine d'irrecevabilité, la première demande est accompagnée d'une lettre d'intention d'embauche rédigée par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 612-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 612-23, la référence : « à l'article L. 611-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 » ;
4° Au début du b du 6° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et du b du 7° de l'article L. 646-1, les mots : « A l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Au neuvième ».