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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1))

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1))


A la même section 3, il est inséré un article L. 5442-10 ainsi rédigé :


« Art. L. 5442-10. - Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.
« Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. »