A la même section 3, il est inséré un article L. 5442-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-8. - Le capitaine du navire protégé dispose d'une copie de l'annexe mentionnée à l'article L. 5442-7.
« Il procède à la vérification de l'identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe.
« Il informe les autorités de l'Etat de l'embarquement et du débarquement des agents, dans des conditions définies par décret. »