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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1))


A la même section 2, il est inséré un article L. 5442-6 ainsi rédigé :


« Art. L. 5442-6. - Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« A bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l'article L. 5442-5. Le nombre d'armes autorisé est fixé par décret. »