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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1))


I.-Au chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu'il résulte de l'article 13, est insérée une section 2 intitulée : « Nombre, tenue et armement des agents » et qui comprend les articles L. 5442-2 à L. 5442-6.
II.-Au début de la même section 2, il est inséré un article L. 5442-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 5442-2.-Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois. »