L'article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, à qui a été délivrée l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 dudit code, pour effectuer l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 de ce même code. » ;
2° Au premier alinéa du III, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° ».