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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1))


I.-L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est ainsi rédigé :
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 : ».