I. - Pour l'application du V de l'article 82 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée, une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'association APRIA-RSA, en sa qualité de gestionnaire du régime obligatoire d'assurance maladie et du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelle des non-salariés agricoles par délégation des organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2014, précise les conditions du transfert des personnels affectés à cette gestion, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
Les contrats de travail des personnels de l'association APRIA-RSA, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, peuvent, après que leur candidature a été retenue, être transférés aux organismes de mutualité sociale agricole dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'association. Cette convention fixe le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être transférés dans ce cadre.
II. - Les personnels mentionnés au I bénéficient des conventions et accords collectifs en vigueur au moment du transfert, jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail.
III. - Aucune mobilité géographique ne peut être imposée, pendant les cinq ans suivant le transfert du contrat de travail, aux personnels mentionnés au I qui acceptent une activité correspondant à la définition des emplois dans lesquels ils ont été classés à la suite de leur transfert.
IV. - Les conventions mentionnées au I sont signées pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole par son directeur général.