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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-737 du 30 juin 2014 relatif à l'Observatoire de l'inclusion bancaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-737 du 30 juin 2014 relatif à l'Observatoire de l'inclusion bancaire)


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Observatoire de l'inclusion bancaire


« Art. R. 312-9.-L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres :
« 1° Six membres de droit :
« a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ;
« b) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
« d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
« e) Le président du Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article L. 614-1 ou son représentant ;
« f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ou son représentant ;
« 2° Six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.


« Art. R. 312-10.-Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son titulaire, de son empêchement définitif ou de la perte de la qualité ayant justifié sa désignation, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée restant à courir de son mandat.
« Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet.
« Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.


« Art. R. 312-11.-L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé des affaires sociales.
« L'observatoire peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
« En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.
« Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France.
« L'observatoire établit son règlement intérieur.


« Art. R. 312-12.-Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.
« Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales et du président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.
« Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, sur la définition et la production des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire et sur les critères et conditions d'évaluation des pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.
« Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.


« Art. R. 312-13.-Les informations quantitatives et qualitatives transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire en application de l'article L. 312-1-1 B portent notamment sur l'accès aux comptes de dépôt, aux moyens de paiement, au crédit, à l'épargne ainsi que sur la mise en œuvre de la charte d'accessibilité bancaire et de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement mentionnées respectivement aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 A.
« La liste, le contenu et les modalités de transmission de ces informations, notamment leur périodicité, sont fixés sur proposition de l'observatoire par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces informations portent en particulier sur l'inclusion bancaire des personnes en situation de fragilité financière.
« L'observatoire peut également solliciter des informations d'autres personnes ou organismes compétents en matière d'inclusion bancaire et de lutte contre l'exclusion.
« La Banque de France procède pour le compte de l'observatoire à la collecte et au traitement statistique des informations transmises à ce dernier.


« Art. R. 312-14.-Les indicateurs d'inclusion bancaire définis par l'observatoire sont renseignés par les établissements de crédit chacun pour ce qui le concerne, au titre des informations transmises à l'observatoire, mentionnées à l'article R. 312-13.


« Art. R. 312-15.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, en application de l'article L. 631-1, le respect par les établissements de crédit des dispositions de la présente sous-section.


« Art. R. 312-16.-Le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout renseignement utile à l'accomplissement des missions de cette dernière. Il informe les membres de l'observatoire de ces communications.


« Art. R. 312-17.-Le rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire prévu à l'article L. 312-1-1 B est publié sur le site de la Banque de France. »