La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
« Art. R. 663-40-1.-Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
Les modalités de calcul des droits proportionnels sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. Le droit fixe prévu par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.
« Art. R. 663-40-2.-Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.
« Art. R. 663-40-3.-Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission qui revient au mandataire ainsi désigné.
« Art. R. 663-40-4.-La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif les émoluments dus au liquidateur. »