La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 663-13-1. - La rémunération de l'administrateur coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président de la cour compétent en application, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 662-18. Il recueille préalablement l'avis du procureur général lequel comporte celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public. »