Après l'article R. 662-12, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 662-12-1. - La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation délivrée par le ministère public. »