L'article R. 662-7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministère public » sont remplacés par les mots : « du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque la demande n'est pas formée conjointement par les procureurs près les tribunaux de grande instance concernés, celui qui n'en est pas l'auteur fait connaître ses observations au greffe de la cour d'appel ou de la Cour de cassation au plus tard dans les quarante-huit heures de la transmission qui lui en est faite sans délai par le ministère public demandeur. Il en transmet copie au procureur demandeur. » ;
3° A l'alinéa suivant, les mots : « En ce cas, » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus au deuxième alinéa, » ;
4° Le sixième alinéa, devenu le septième, est complété par la phrase suivante :
« En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres ou répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure. »