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Article 115 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)

Article 115 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)


L'article R. 661-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de redressement et de liquidation judiciaires » sont remplacés par les mots : « de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire » ;
2° Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « mentionné aux articles » sont insérés les mots : « L. 645-11, ».