L'article R. 644-2 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13 le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de cet avis » sont remplacés par les mots : « de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances ou de la notification de ce dépôt ».