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Article 106 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)

Article 106 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)


L'article R. 643-19 est complété par les deux alinéas suivants :
« Lorsque le liquidateur judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.
« Le mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 dépose un compte rendu de fin de mission dans les mêmes conditions. Le cas échéant, le président du tribunal exerce les fonctions attribuées à cette fin au juge-commissaire. »