L'article R. 642-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause et les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession. »