La section 10 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 641-32-1. - Le bien mentionné à l'article L. 624-19 qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions prévues par ce texte peut être vendu. Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 641-32 lorsque ce bien fait l'objet d'un contrat publié. »