Après l'article R. 626-47 est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 626-47-1. - Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance. »