Le chapitre IV du titre IIest complété par une section IV intitulée : « Dispositions particulières aux sociétés » et comprenant deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 624-17.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire met en demeure l'associé ou l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre reproduit les dispositions de l'article L. 624-20.
« Art. R. 624-18.-Le délai mentionné à l'article R. 228-26 est applicable à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 622-20. »