Après l'article R. 621-2, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 621-2-1.-Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe. »