L'article R. 621-1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « R. 621-8 » sont insérés les mots : « et à l'article L. 526-7 » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ; » ;
3° Le 7° est complété par les mots : « ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité » ;
4° Le 9° est complété par les mots : « lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ; ».