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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)


L'article R. 611-50 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au conciliateur » sont insérés les mots : «, au mandataire à l'exécution de l'accord » et le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel. »