Après l'article R. 611-40, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 611-40-1.-Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord. »