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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)


L'article R. 611-35 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « L. 611-7 » sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 » et la dernière phrase est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord. » ;
3° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
« La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités. »