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Article 85 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)

Article 85 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)


Après l'article R. 631-34-4 sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. R. 631-34-5.-Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire.
« La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.


« Art. R. 631-34-6.-La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé.
« L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.


« Art. R. 631-34-7.-Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II. »