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Article 133 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)

Article 133 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)


L'annexe 7-5 du livre VII est complétée par le tableau suivant :


« Tableau VIII annexé à l'article R. 743-140


« Par exception au principe de la facturation des actes dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission de la procédure de rétablissement professionnel ouverte font l'objet d'une tarification forfaitaire par débiteur.
« Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
« En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, le forfait applicable est celui prévu au tableau VII, déduction faite des sommes dues au titre du droit principal en application du présent tableau.


« Tarification forfaitaire applicable à la procédure de rétablissement professionnel
« Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission (hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)


NUMÉROS

NATURE DES ACTES

ÉMOLUMENTS
(taux de base)

801

Droit principal.

300

802

Droit accessoire par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6.

50

809

Frais de transmission.

50

819

Droit accessoire en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.

60