L'article R. 351-3 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant :
« Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5. »