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Article 137 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)

Article 137 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)


L'article R. 351-3 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant :
« Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5. »