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Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)


Article 58


§ 1er - Une contribution spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé en application des articles L. 1233-65 et L. 1235-16, en application de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.
§ 2 - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
§ 3 - La contribution spéci-fique visée au § 1er et au § 2 du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 13 ayant servi au calcul des allocations.
Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.