Article 34
En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au Titre I et par dérogation aux articles 28 et 29, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :
- le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
- le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.
Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, dans les limites visées aux articles 14 à 16.
La durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l'article 9.