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Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)


Article 25


§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;
b) bénéficie de l'aide visée à l'article 36 ;
c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) est admis au bénéfice du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) de remplir la condition prévue à l'article 4 c) ou 4 e) ;
b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1er, de la convention.
§ 3 - L'allocation versée dans les conditions prévues à l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.
§ 4 - Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :
a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ;
b) l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.