Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)


Article 9


§ 1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours.
Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l'article 28, la durée minimale d'indemnisation est de 30 jours.
§ 2 - La durée d'indemnisation est toutefois réduite lorsque la somme des allocations journalières à verser pour la durée d'indemnisation déterminée au paragraphe ci-dessus, excède 75% du salaire de référence établi conformément aux articles 11 et 12, rapporté aux périodes retenues pour déterminer l'affiliation dans la limite de 730 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de fin de contrat de travail et 1095 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus à cette même date.
Lorsque cette limite est atteinte, la durée d'indemnisation est égale au quotient des 75% du salaire de référence tel que défini ci-dessus par le montant de l'allocation journalière.
§ 3 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 c) s'ils remplissent les conditions ci-après :


- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier, soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.


Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


Article 10


Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l'article 9 § 1er alinéa 2 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.