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Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)


Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :
§ 1er - La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
§ 2 - La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 3 - La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 4 - Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.
§ 5 - Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
§ 6 - Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
§ 7 - La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
§ 8 - Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an.
Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.
§ 9 - Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.


Accord d'application n° 15 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 25 § 2 a) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite


L'article 25 § 2 a) dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé cesse, notamment, de remplir la condition prévue à l'article 4 c) du règlement général annexé.
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui, à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail :


- totalisent le nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance ;
- au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;


ou


- le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil ;


il est décidé d'interrompre la veille de ces mêmes jours, le versement des allocations du régime d'assurance afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :


- soit après l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
- soit à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du même code.


Le service des allocations est également interrompu lorsque l'intéressé bénéficie d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 41 I alinéas 3 et 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
Afin d'éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, il est décidé d'interrompre le versement des allocations du régime d'assurance chômage la veille de la date d'effet de la retraite anticipée, fixée par la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé.


Accord d'application n° 16 du 14 mai 2014
Modalités d'application de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Interprètes de conférence


Considérant les conditions particulières d'emploi des interprètes de conférence, lesquels sont amenés à consacrer un temps à la préparation d'une conférence et dont la rémunération tient compte à la fois du temps de préparation, mais également du temps de participation à la conférence.
Il est décidé d'adopter les règles d'équivalence ci-dessous énoncées.
Pour la recherche des conditions d'ouverture de droits fixées à l'article 3 du règlement général annexé, la règle suivante est fixée : 1 heure égale 3 heures.
Pour la détermination du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation, la règle d'équivalence suivante est fixée : 1 jour égale 3 jours.


Accord d'application n° 17 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi


Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 9 § 3 du règlement général annexé, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
1 - Sans limite :


- les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
- les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980 ;
- les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.


2 - Dans la limite de 5 ans :


- les périodes de formation visées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail ;
- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- les périodes de congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du code du travail ;
- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (article L. 742-1, 1° et 2° du code de la sécurité sociale) ;
- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.


Accord d'application n° 18 du 14 mai 2014 pris pour l'interprétation des articles 11, 12 et 51 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage


§ 1er - Par dérogation à l'article 51 du règlement général annexé, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord collectif étendu le prévoit et lorsque les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre la présente dérogation.
Relèvent de la présente dérogation, les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l'accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi modifié.
§ 2 - Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage, est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.


Accord d'application n° 19 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes
Salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation


Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé de conversion conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la convention du 14 mai 2014 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.
Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.
Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.
Le différé calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins :
122 jours d'affiliation ou de 610 heures de travail dans les 28 mois.
Par contre, si au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des activités effectuées dans la première de ces deux activités, un différé est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 37 du règlement général annexé.


Accord d'application n° 20 du 14 mai 2014 pris pour l'interprétation de l'article 4 a) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Salariés licenciés en cours de congé individuel de formation


Considérant que la formation suivie par les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation est de nature à favoriser leur réinsertion professionnelle.
Cette formation peut être poursuivie sous réserve des conditions suivantes :


- que l'intéressé s'inscrive comme demandeur d'emploi ;
- que la formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.


Accord d'application n° 21 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage


Pour l'application de l'article 4 e) du règlement général annexé, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activités professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.


Accord d'application n° 23 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Aide différentielle de reclassement
I - Bénéficiaires


Les bénéficiaires de l'aide sont :


- les allocataires âgés de 50 ans ou plus ;
- les allocataires qui, quel que soit leur âge, ont été pris en charge depuis plus de 12 mois ;


et


- qui reprennent une activité professionnelle salariée.


II - Conditions d'attribution


L'aide est accordée sous réserve que :


- l'emploi ne soit pas repris chez le dernier employeur ;
- la durée de l'emploi repris soit d'au moins 30 jours calendaires, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- le salaire brut mensuel soit, pour le même volume d'heures de travail, au plus égal à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- les dispositions prévues aux articles 30 à 33 du règlement général annexé ne soient pas ou plus applicables à l'intéressé.


III - Montant de l'aide


Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de l'emploi repris.
Lorsque le mois n'est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l'aide est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du contrat.


IV - Versement de l'aide


Cette aide est versée mensuellement, à terme échu, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours, pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le versement de l'aide cesse au jour de la fin du contrat de travail ou lorsque le plafond de 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint.
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.


V - Formalités


Le bénéficiaire doit déposer une demande d'aide différentielle de reclassement, dont le modèle est établi par l'Unédic.


VI - Imputation sur la durée d'indemnisation


Les périodes de versement de l'aide différentielle de reclassement réduisent à due proportion le reliquat des droits restant à la veille du versement de l'aide.
Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient arrêté au nombre entier, du montant total brut de l'aide par le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférente au reliquat.


Accord d'application n° 24 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 36 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Aide à la reprise ou à la création d'entreprise


§ 1er - L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est accordée, à sa demande, à l'allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d'entreprise telle que définie à l'article R. 5141-2 du code du travail.
L'allocataire créateur ou repreneur d'entreprise doit justifier de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE), visée à l'article R. 5141-1 du code du travail.
Dans les DOM, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'ACCRE.
§ 2 - Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restants :


- soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise,
- soit, si cette date est postérieure, à la date de l'obtention de l'ACCRE.


L'aide donne lieu à 2 versements égaux :
- le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- le second versement de l'aide intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise sous réserve que l'intéressé atteste, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.


§ 3 - La durée que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restant au jour du premier versement de l'aide.
Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant brut de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versé et le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.


Accord d'application n° 25 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
Majoration de la part patronale des contributions dues par les employeurs publics


Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés à l'article L. 5424-2, alinéa 2 du code du travail et ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre révocable ou irrévocable, la part de la contribution à la charge de l'employeur est majorée en fonction de la durée du contrat et du motif de recours à ce type de contrat.
§ 1er - Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail, le calcul de la contribution à la charge de l'employeur s'effectue dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
Toutefois, la part de la contribution à la charge des établissements publics locaux d'enseignement ayant adhéré au régime d'assurance chômage à titre irrévocable pour leurs assistants d'éducation est majorée dans les conditions prévues par le § 2 du présent accord d'application.
§ 2 - Pour les contrats à durée déterminée conclus par les employeurs publics visés au 2° de l'article L. 5424-1 et au 3° de l'article L. 5424-2 du code du travail, la part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée à 6,40 % de la rémunération brute et, par dérogation, à :
9,40 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à un mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
7,90 % pour les contrats d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
6,90 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés redevables du 1 % au titre du fonds national de solidarité, la part de la contribution à la charge de l'employeur est égale à la différence entre le montant de la contribution d'assurance chômage assise sur la rémunération brute et le montant de la contribution de solidarité visée à l'article L. 5423-26 du code du travail.
§ 3 - Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant des annexes VIII et X, la part de la contribution à la charge de l'employeur visé au 2° de l'article L. 5424-1 et au 3° de l'article L. 5424-2 du code du travail est fixée à 12,80 % de la rémunération brute et, par dérogation, à :
15,80 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à un mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
14,30 % pour les contrats d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
13,30 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant des annexes VIII et X redevables du 1 % au titre du fonds national de solidarité, la part de la contribution à la charge de l'employeur est égale à la différence entre le montant de la contribution d'assurance chômage assise sur la rémunération brute et le montant de la contribution de solidarité visée à l'article L. 5423-26 du code du travail.


Accord d'application n° 26 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 52 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et l'article 60 des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
Majoration de la part patronale des contributions versées par des organismes tiers pour le compte de l'employeur


Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue par l'article 51 du règlement général annexé, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention, l'article 52 du règlement général annexé et l'article 60 des annexes VIII et X.
§ 1er - Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée visé à l'article 52 § 2 du règlement général annexé.
§ 2 - Afin de permettre aux organismes tiers de trouver les voies et moyens d'organiser le recueil des données nécessaires au calcul et au paiement de la majoration de la part patronale des contributions conformément au § 1er, à titre provisoire, lorsque l'organisme tiers ne dispose pas de l'ensemble des données nécessaires au calcul de la majoration due, le taux majoré de 4,5 % est appliqué par défaut à la part patronale des contributions dues au titre des rémunérations versées pour le compte de l'employeur à l'ensemble des salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat à durée déterminée.


Accord du 14 mai 2014 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public


Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu l'article L. 5424-1 du code du travail ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.


Article 2
Champ d'application


Sont concernés par le présent accord, les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 5422-13 dudit code.


Article 3
Conditions de prise en charge


Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 48 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.


Article 4
Contributions


En application de l'article 20 VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,40% du salaire brut.


Article 5
Durée


Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.


Article 6
Modalités d'application


Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.


Article 7
Dépôt


Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 14 mai 2014, en trois exemplaires originaux
Pour le MEDEF, Pour la CFDT,
Pour la CGPME, Pour la CFTC,
Pour l'UPA,Pour la CGT-FO,


Accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire


Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu les articles L. 5421-1, L. 5422-9, L. 5422-11et L. 5422-12 du code du travail relatifs à l'allocation d'assurance chômage ;
Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67, L. 1233-68, L. 1233-69 du code du travail relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et L. 1235-16 du code du travail relatif à la convention de reclassement personnalisé ;
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;
Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;
Vu les conventions du 19 février 2009 et du 20 février 2010 relatives à la convention de reclassement personnalisé ;
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Champ d'application


Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961.
Sont également visés tous les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage précédentes et des conventions du 19 février 2009 et du 20 février 2010 relatives à la convention de reclassement personnalisé, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


Article 2
Financement


L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite en versant comme suit :
a) Pour le régime AGIRC


- les cotisations obligatoires prévues par l'article 6 § 2 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60% de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;
- une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus ;
- une participation sur 20 ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.


b) Pour le régime ARRCO


- les cotisations prévues par l'article 13 de l'Accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
- une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus, en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC.


c) Pour les autres régimes de retraite complémentaire, en application d'une convention, sur la base des taux d'appel prévus par ces régimes assis sur 60% du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et dans la limite :


- du taux obligatoire de cotisation fixé par l'accord du 8 décembre 1961 relatif à l'ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.


Article 3
Durée


Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.


Article 4
Modalités d'application


Les modalités d'application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.


Article 5
Dépôt


Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 14 mai 2014, en trois exemplaires originaux
Pour le MEDEF, Pour la CFDT,
Pour la CGPME, Pour la CFTC,
Pour l'UPA,Pour la CGT-FO,


Rapport relatif à l'agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés, en application de l'article R. 5422-17 du code du travail


L'article L. 5422-20 du code du travail dispose que les mesures d'application relatives à l'assurance chômage « font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ».
Ces accords sont agréés par le ministre chargé de l'emploi, ce qui a pour effet de les rendre obligatoires pour les employeurs et les salariés relevant de l'assurance chômage. L'article L. 5422-22 du même code indique également que « pour pouvoir être agréés, les accords…ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en vigueur ».
Le ministre chargé de l'emploi a été saisi le 23 mai 2014 d'une demande d'agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés.
Ce texte a été signé par le MEDEF, la CGPME et l'UPA d'une part, par la CFDT, la CFTC et la CGT-FO d'autre part. Lors de la séance du conseil national de l'emploi du 4 juin 2014, deux organisations syndicales, la CGT et la CFE-CGC, ont exprimé leur opposition à l'agrément de la convention d'assurance chômage.
En application de l'article R. 5422-17 du code du travail, le conseil national de l'emploi fait l'objet d'une nouvelle consultation le 18 juin 2014, sur la base du présent rapport.


I. Principales évolutions apportées par la convention du 14 mai 2014


La nouvelle convention traduit le souhait des partenaires sociaux de renforcer l'équité entre allocataires, d'encourager le lien avec le marché du travail et la reprise d'emploi et d'assurer la soutenabilité du régime d'assurance chômage. A cet effet, la convention crée de nouveaux droits et prévoit l'évolution de plusieurs dispositifs avec l'objectif de supprimer ou réformer certaines règles actuelles qui ont pu contribuer à la segmentation du marché du travail.
L'accord contribue, à cet égard, à la sécurisation des parcours professionnels en encourageant la reprise d'emploi. L'instauration des droits rechargeables permettra à près d'un million de demandeurs d'emploi par an, qui se réinscrivent à Pôle emploi après avoir repris un emploi, de voir leurs droits allongés.
La suppression de l'ensemble des plafonds permettant le cumul d'un revenu d'activité et de l'allocation évitera les effets de seuil, améliorera la prévisibilité de l'allocation pour les demandeurs d'emploi et limitera les indus. Elle concernera 1,2 million de demandeurs d'emploi indemnisables exerçant une « activité réduite ».
L'accord améliore par ailleurs la situation financière du régime, aujourd'hui en déficit important, pour les deux années qui viennent, par des mesures d'économies et des recettes nouvelles.
La nouvelle modalité de prise en compte des indemnités de rupture, avec notamment un plafond de différé variable en fonction de leur niveau, ne concernera que les 10% des entrées au chômage qui ont effectivement bénéficié d'une indemnité supra légale en dehors d'un licenciement économique.
Par ailleurs, l'accord prévoit un ajustement des règles spécifiques qui concernent les personnes âgées de 61 à 62 ans, en cohérence avec les réformes du régime de retraite, avec lequel le régime d'assurance chômage s'articule de façon plus fluide.
Enfin, l'accord préserve le caractère spécifique du régime des intermittents du spectacle et ses règles fondamentales et maintient le principe fondamental de solidarité interprofessionnelle envers les salariés du secteur. Les conditions d'accès restent inchangées avec toutefois trois ajustements, qui touchent pour l'essentiel les salariés les mieux rémunérés du secteur : une hausse de cotisation de 2 points (1 point pour les employeurs et 1 pour les salariés), un plafonnement du revenu mensuel total à 1,4 plafond de la sécurité sociale (soit 4 381€ bruts/mois en 2014) et une nouvelle règle de différé d'indemnisation pour les salariés rémunérés au-delà d'1,68 SMIC. Par ailleurs, les partenaires sociaux, l'Etat et les professionnels du secteur engageront une concertation sur les moyens d'améliorer les conditions d'emploi et de lutter contre la précarité et les abus dans ce secteur.
Au total, l'accord prévoit 800 M€ de mesures de redressement et 400 M€ alloués au financement des « droits rechargeables », issus de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Les partenaires sociaux ont conclu la convention du 14 mai 2014 dans un contexte marqué par un déficit accru du régime d'assurance chômage (déficit prévisionnel de 4,3 Mds€ à fin 2014 et dette prévisionnelle cumulée de 22,1 Mds€ à fin 2014) et la nécessité de sauvegarder ce régime de protection des salariés privés d'emploi qui joue un rôle de stabilisateur automatique, notamment dans un contexte économique difficile.
La convention d'assurance chômage et les textes qui lui sont associés entreront en vigueur le 1er juillet 2014 pour une période de deux ans, avec un bilan régulier tous les six mois. Toutefois, les mesures ayant un impact opérationnel conséquent pour Pôle emploi (adaptation du système d'information, formation des conseillers…), entreront en application le 1er octobre 2014. C'est le cas des dispositions relatives aux droits rechargeables et de celles relatives au cumul d'un revenu avec l'allocation d'assurance chômage.
La convention a fait l'objet d'une demande d'agrément qui devrait aboutir à la publication d'un arrêté d'agrément en vue de son entrée en vigueur.


II - Motifs d'opposition d'ordre juridique invoqués : conformité à la loi des dispositions conventionnelles
Concernant l'absence de notification écrite de l'ANI du 22 mars 2014 invoquée par la CGT


La convention d'assurance chômage qui seule est soumise à l'agrément du Ministre chargé de l'emploi, constitue l'aboutissement d'un processus de négociation des partenaires sociaux.
En effet, la négociation de l'assurance chômage se déroule en deux temps : la négociation d'un accord politique appelé, selon les époques, « Protocole d'accord » ou « Accord national interprofessionnel » (ANI) et actant les grandes orientations et les grands principes retenus par les partenaires sociaux est suivie de la négociation de la convention d'assurance chômage qui constitue la traduction juridique et opérationnelle de l'accord politique.
L'accord politique sert de schéma directeur pour la rédaction de la convention d'assurance chômage dont la signature a pour effet de clore la procédure de négociation.
L'ANI du 22 mars 2014, qui constitue un accord d'étape ayant une valeur contractuelle entre les partenaires sociaux signataires de l'accord, a été proposé à la signature de l'ensemble des partenaires sociaux, le 24 mars 2014. Il n'emporte pas de conséquences sur le processus d'agrément de la convention d'assurance chômage, le Ministre chargé de l'emploi ne se prononçant que sur la convention.
Par ailleurs, la convention d'assurance et ses textes annexés ont bien été signés et notifiés par porteur à chacune des organisations le 16 mai 2014. Cette démarche a été accomplie par l'Unédic à la demande du MEDEF.
Hormis les dispositions des articles L. 5422-21 et L.5422-22 du code du travail relatives aux conditions de négociation et de publicité des accords soumis à agrément, la convention d'assurance chômage n'est soumise à aucun autre formalisme.
Toutefois, les partenaires sociaux ont pour usage de notifier la convention signée et les textes qui lui sont rattachés à l'ensemble des organisations invitées à participer aux négociations.
Il n'est, par ailleurs, pas contesté par la CGT que l'avenant n° 5 du 14 mai 2014 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle lui a bien été notifié. Or cet avenant a été notifié à chacune des organisations le 16 mai 2014 en même temps que la convention d'assurance chômage.


Concernant les conditions de négociation de l'ANI du 22 mars 2014 et de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 mises en cause par la CGT et la CFE-CGC


L'article L. 5422-22 du code du travail prévoit que pour pouvoir être agréés, les accords doivent être négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations représentatives d'employeurs et de salariés. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble des organisations a été convié à la négociation de la convention qui a été négociée et conclue par des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le droit d'opposition au titre de l'agrément de la convention dont bénéficient les organisations non signataires de la convention ne peut porter que sur le non-respect des dispositions législatives ou réglementaires par telle ou telle stipulation. Il ne peut porter sur les conditions de déroulement de la négociation.


Concernant la conformité de la convention aux dispositions de l'ANI du 22 mars 2014, point soulevé par la CGT et la CFE-CGC


L'accord national interprofessionnel est un accord de nature politique qui fixe les grandes orientations et les principales évolutions de la réglementation d'assurance chômage. Cet accord n'a pas vocation à être agréé. L'accord politique du 22 mars 2014 a ainsi une valeur contractuelle entre les Partenaires sociaux signataires de l'accord.
La convention d'assurance chômage et les textes qui lui sont associés constitue la traduction juridique et opérationnelle du protocole. Elle peut néanmoins ne pas être conforme en tout point au protocole car elle fait elle-même l'objet d'un accord entre les parties (CE, association de défense des intermittents du spectacle, 6 octobre 2000, n° 209238).
Il n'appartient donc pas à l'administration de juger la conformité entre l'accord et la convention.


Concernant la mise en place des droits rechargeables qui créerait une rupture d'égalité entre demandeurs d'emploi selon la CGT


La CGT considère que la mise en place des droits rechargeables pose un problème d'égalité de traitement entre demandeurs d'emploi au motif que seuls les contrats supérieurs à 150 heures ouvriront le rechargement des droits.
Sans porter atteinte au principe d'égalité, il est possible d'appliquer des règles différentes à des personnes qui ne sont pas placées dans la même situation.
A ce titre, il est possible de prévoir un seuil minimal d'activité nécessaire à l'ouverture d'un droit à l'assurance chômage, ce qui est déjà le cas dans l'actuelle convention. En outre, toujours sans méconnaitre le principe d'égalité, il est possible de prévoir un seuil de 4 mois pour une première admission et un autre de 150 heures pour un rechargement, considérant que dans cette dernière situation l'existence d'un capital de droit restant justifie la recherche d'un mécanisme d'incitation à la reprise d'activité.
Les droits rechargeables constituent une avancée importante de la couverture des demandeurs d'emploi. Ils permettront notamment aux demandeurs d'emploi de bénéficier d'une protection plus longue, grâce au mécanisme de rechargement.
Près d'un million d'allocataires ont une durée potentielle de droits allongée et donc moins de risque d'atteindre la fin des droits : ce risque passe de 32% à 24%. En effet, les allocataires qui arrivent actuellement en fin de droits pourront recharger leur droit. Ils seront donc indemnisés plus longtemps.


III - Autres motifs d'opposition à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et aux textes qui lui sont associés


A travers la procédure d'agrément, le ministre doit veiller à ce que la convention et les textes associés ne comportent aucune clause incompatible avec les dispositions légales en vigueur, (article L. 5422-22 du code du travail). Ce contrôle de légalité peut aboutir au non agrément de certaines dispositions de l'accord. Par ailleurs, le ministre peut également refuser d'agréer une convention pour des motifs d'intérêt général, mais dans ce cadre, il ne peut exclure de l'agrément des clauses prises isolément, car elles forment un tout indivisible avec les autres stipulations de l'accord (CE, 11 juillet 2001).


Concernant le relèvement du différé spécifique de 75 jours à 180 jours qui aboutirait selon la CFE-CGC à refuser l'accès à l'indemnisation chômage pour certains demandeurs d'emploi et selon la CGT à sanctionner les demandeurs d'emploi dont le contrat a été rompu à la suite d'une rupture conventionnelle ainsi que les salariés victimes de licenciement abusif :


L'application du différé a pour effet de reporter le versement de l'allocation du demandeur d'emploi dans le temps sans réduire les droits acquis. Le différé spécifique ne prive donc pas le demandeur d'emploi de l'accès à l'allocation dont le versement est simplement décalé au terme du différé.
Les nouvelles modalités de calcul du différé sont en outre plus favorables pour les demandeurs d'emploi les moins bien rémunérés. A l'inverse, les allocataires concernés par le différé spécifique seront ceux qui ont bénéficié d'indemnités supra légales importantes lors de la rupture de leur contrat de travail et qui bénéficient d'une rémunération importante. Le relèvement du différé permettra de mieux encadrer certaines pratiques abusives en matière d'indemnités supra légales, sans remettre en cause la vocation de l'assurance chômage qui est d'assurer un revenu de remplacement. Ces nouvelles règles n'affecteront pas les demandeurs d'emploi les plus précaires.


Concernant les salariés qui obtiennent des dommages et intérêts devant les tribunaux à la suite de licenciements jugés abusifs, la nouvelle disposition est inchangée par rapport au différé spécifique prévu par la convention du 6 mai 2011. Les dommages et intérêts sont ainsi pris en compte dans le calcul du différé, après déduction du minimum légal prévu par les textes, sans affecter le capital des droits ouverts.


Concernant l'abaissement de l'allocation journalière à 57% (au lieu de 57,4% actuellement) du salaire de référence qui aboutit, selon la CFE-CGC, à faire peser l'effort sur les seuls demandeurs d'emploi au lieu de le répartir entre tous les acteurs notamment les employeurs et concernant la proposition de cette organisation syndicale de relever la contribution patronale à l'assurance chômage :


Cette mesure concernera les allocataires dont le taux de remplacement est aujourd'hui de 57,4%, soit ceux dont le salaire antérieur horaire est supérieur à 1,5 SMIC. Ces derniers verront leur allocation journalière diminuer de 12 € sur un mois complet d'indemnisation, soit une baisse de 0,7 %. L'effort reste donc mesuré. Par ailleurs, il appartient aux partenaires sociaux de déterminer les modalités de financement du régime d'assurance chômage et de leur répartition entre tous les acteurs.
A ce titre, il faut rappeler qu'en 2013, en application de l'ANI du 11 janvier, l'avenant du 29 mai 2013 a instauré une majoration de la part patronale de la contribution d'assurance chômage pour les CDD. Ce mécanisme est reconduit dans la convention du 14 mai 2014.


Concernant les évolutions apportées aux annexes VIII et X :


La convention d'assurance chômage préserve le caractère spécifique du régime des intermittents du spectacle et ses règles fondamentales, en maintenant le principe de solidarité interprofessionnelle. Les partenaires sociaux ont en effet souhaité pérenniser les annexes 8 et 10 : les conditions d'accès restent inchangées et aucun intermittent n'est exclu du régime.
Toutefois, dans un souci d'équité entre les demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux ont fait porter une partie de l'effort de redressement du régime d'assurance chômage sur les intermittents les mieux rémunérés, en évitant de mettre à contribution les artistes et les techniciens les plus précaires.
Les paramètres retenus pour le différé et le plafonnement allocation/revenus d'activité auront une portée limitée sur les bas et les moyens salaires :


- s'agissant du plafonnement allocation/revenus, la mesure ne concernera que 6% des allocataires des annexes 8 et 10 ;
- s'agissant du différé, 52% des bénéficiaires des annexes 8 et 10 continueront à n'avoir aucun jour de différé (c'est le cas de 76% des artistes, bénéficiaires de l'annexe 10).


Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre chargé de l'emploi envisage d'agréer la convention du 14 mai 2014 et les textes qui lui sont associés.