Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :
- les salariés expatriés occupés par un employeur visés aux rubriques 2.1. et 2.2. à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
- les salariés expatriés occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1. ;
- les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.
Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.
Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
3.2. Prestations
Les articles 3, 4, 9, 10, 11 et 13 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.1.
Pour les salariés des organismes internationaux, l'article 4 a), b), d), e) et f) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.1.
L'article 4 c) est rédigé comme suit :
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.
Article 5
L'article 5 est supprimé.
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 21
- A l'article 21, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
§ 4 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 1/12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence.
Article 28
L'article 28 est supprimé.
Article 29
L'article 29 est supprimé.
3.3. Contributions
Article 49
L'article 49 est modifié comme suit :
§ 1er - Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
Il doit accompagner sa demande :
- d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
- de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique.
§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 51
A l'article 51, il est inséré un 3e alinéa rédigé comme suit :
Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension.
Article 53
L'article 53 est modifié comme suit :
Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.
Article 54
L'article 54 est modifié comme suit :
Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.
Article 55
L'article 55 est modifié comme suit :
Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée.