Peuvent participer au régime d'assurance chômage :
- les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, pour les salariés expatriés ne pouvant être considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable et non affiliés à titre obligatoire ;
- les organismes internationaux, ainsi que les ambassades et consulats des Etats autres que les Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou que la Confédération suisse situés en France, pour leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1, le règlement général annexé est modifié comme suit :
2.1.1. Prestations
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Lors de la recherche des conditions d'affiliation :
- les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation, soit :
365 jours,
730 jours,
1 094 jours.
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions.
Article 4
L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours.
Article 5
L'article 5 est supprimé.
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 9
L'article 9 § 1er est modifié comme suit :
§ 1er - Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 a) de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 b) de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
§ 2 - Le paragraphe 2 de l'article 9 est supprimé.
§ 3 - Le paragraphe 3 de l'article 9 est sans changement par rapport au règlement général annexé.
Article 10
L'article 10 est modifié comme suit :
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément aux articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 § 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
Article 11
L'article 11 est modifié comme suit :
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :
- des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
- par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 51 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.
Article 13
L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application de l'article 11 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.
Article 28
L'article 28 est supprimé.
Article 29
L'article 29 est supprimé.
2.1.2. Contributions
Article 49
L'article 49 est modifié comme suit :
§ 1er - Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
Ils doivent accompagner leur demande :
- de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
- de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
- de l'engagement d'observer les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, du règlement général annexé, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
L'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits.
§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 51
L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.
Article 54
L'article 54 est modifié comme suit :
Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.
Article 55
L'article 55 est modifié comme suit :
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1. des obligations énumérées aux articles 49 à 55 de la présente partie et à l'article 53 du règlement général annexé, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage cesseront de s'appliquer.
Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues au chapitre 3.
Article 58
L'article 58 est supprimé.
Article 59
L'article 59 est supprimé.
Article 60
L'article 60 est supprimé.
Article 61
L'article 61 est supprimé.
2.2. Compagnies maritimes étrangères
Peuvent également participer au régime d'assurance chômage, les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation, sont inscrits à un quartier maritime français, et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2., le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
2.2.1. Prestations
Les articles 3, 4, 9, 10, 11 et 13 sont modifiés suivant les dispositions de la rubrique 2.1.1.
Les articles 21 et 23 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II au règlement général annexé.
Pour l'application des articles modifiés du règlement général annexé et de la présente rubrique, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général annexé.
Article 1er
L'article 1er est modifié comme suit :
Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs compagnies maritimes étrangères, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
Article 28
L'article 28 est supprimé.
Article 29
L'article 29 est supprimé.
2.2.2. Contributions
Article 49
L'article 49 est modifié comme suit :
§ 1er - Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.2. sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.
§ 2 - Le paragraphe 2 est supprimé.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 53
L'article 53 alinéa 2 est modifié comme suit :
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 49 de la présente rubrique.
Article 54
L'article 54 est modifié comme suit :
Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.
Article 55
L'article 55 est modifié comme suit :
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2. doit déposer une somme dont le montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 49 de la présente rubrique, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie, la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.
En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues au chapitre 3.