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Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)


Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.
Pour son application aux employeurs et salariés visés ci-dessus, le règlement général annexé est modifié comme suit :


1.2. Prestations
Article 4


L'article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;


Article 11


Le paragraphe 1er de l'article 11 est modifié comme suit :
§ 1er - Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.


Article 12


Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit :
§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est inter-venu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions.


1.3. Contributions
Article 51


L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :


Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.


Article 54


L'article 54 est modifié comme suit :
§ 1er - Tout versement doit être accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.
§ 2 - Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application du § 1er, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel conformément à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.


Article 55


L'article 55 est modifié comme suit :
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.