Article 1er
L'article 1er est modifié comme suit :
Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime (8) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (9), des conditions d'activité dénommées période d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif.
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif.
Article 9
L'article 9 est supprimé.
Article 11
L'article 11 est modifié comme suit :
Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.
Article 12
Les paragraphes 1er à 3 de l'article 12 sont supprimés.
Article 13
L'article 13 est supprimé.
Article 15
L'article 15 est supprimé.
Article 16
L'article 16 est modifié comme suit :
Les allocations journalières déterminées en application de l'article 14 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 11 du présent chapitre.
Article 21
L'article 21 est modifié comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2 - Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime, résultant d'un autre motif que celui énoncé à l'article L. 1233-3 du code du travail, ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat d'engagement maritime résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1er, diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 90.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 - Pour le calcul de différés d'indemnisation visés à l'article 21 § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
Article 23
Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :
Le différé déterminé en application de l'article 21 § 2 du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
Article 26
Le § 1er de l'article 26 est modifié comme suit :
§ 1 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif.
Article 28
Le § 1er de l'article 28 § 1er est modifié comme suit :
§ 1 - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 30 jours d'embarquement administratif au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.
Article 51
L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé, converti le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de sa perception.