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Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)


Article 63


Les périodes d'affiliation au titre du présent règlement général et celles de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.


Article 64


§ 1er - Les droits ouverts au titre du présent règlement général sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.
Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément à l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte, dans la limite du reliquat des droits.
§ 2 - Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions du présent règlement général sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

(1) Art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. (2) Territoire métropolitain - DOM - Collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. (3) Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation relevant des articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés par le présent article. (4) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence. (5) Valeur au 01/07/2013.