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Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés)


ANNEXE XI
Au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi ayant bénéficié d'une ouverture de droits à l'assurance chômage consécutive à la cessation d'un contrat de travail conclu en application des articles :


- L. 6221-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat d'apprentissage ;
- L. 6325-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat de professionnalisation.


Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 26


Il est ajouté un 3e paragraphe à l'article 26 :
§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations auxquelles il a été admis à la suite de la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au titre 1, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits.
Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable.


Article 40


Il est ajouté les alinéas suivants au § 2 de l'article 40
Lorsque l'allocataire demande la reprise de ses droits et qu'il peut bénéficier d'un reliquat de droits consécutif à la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, il est avisé de la possibilité d'exercer l'option décrite à l'article 26 § 3.
Il est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.


Accord d'application n° 1 du 14 mai 2014 pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence


§ 1er - La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :


- qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;
- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.


Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :


- 30 jours pour l'application du règlement général annexé et des annexes I et IX (Chapitre 1er).


Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :
- 151 heures pour l'application du règlement général annexé et des annexes IV, V et IX (Chapitre 1er) ;
- 210 heures pour l'application de l'annexe II (chapitre 1er) et de l'annexe IX (rubrique 2.2.) ;
- 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.2.) ;
- 45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ;
- la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (Chapitres 2 et 3).


Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi, soit inférieur à 12 mois.
La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général annexé.
§ 2 - Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 8 ci-après.
§ 3 - Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.
§ 4 - Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après :


- avoir accompli 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;
- ou avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des :
- 28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;


ou


- 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;


il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 14 du règlement général annexé dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général annexé.
§ 5 - A la date d'épuisement des droits, lorsqu'un salarié privé d'emploi peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après, avoir accompli au moins 150 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage au titre des activités exercées antérieurement à la date de fin de droits, il peut être procédé au rechargement des droits tel que défini à l'article 28 du règlement général annexé.
Le rechargement au sens de l'article 28 du règlement général annexé est prononcé au titre de la réglementation applicable lors de la précédente ouverture de droits lorsque la condition d'affiliation prévue à l'article 3 du règlement général annexé, recherchée dans les conditions du § 1 du présent accord d'application, n'est pas remplie.
§ 6 - Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :
a) - pour les périodes de travail relevant du règlement général annexé ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;


- pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
- pour les périodes de travail relevant de l'annexe IX (Chapitres 2 et 3), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;


b) la somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du règlement général annexé ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
§ 7 - Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :


- d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
- ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles ;


il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :


- le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation ;


ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 du règlement général annexé.
Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 8 - Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.
§ 9 - Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général annexé, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :


- la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ;
- la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.


Accord d'application n° 2 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 18 § 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse


Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage (s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct (s), liquidé (s) ou liquidable (s), a droit à une allocation d'assurance chômage calculée suivant les dispositions du règlement général annexé et de ses annexes, dans les conditions suivantes :


- avant 50 ans, l'allocation d'assurance chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé (s) ci-dessus ;
- entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus ;
- entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus ;
- à partir de 60 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus.


Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 15 à 17 du règlement général annexé.


Accord d'application n° 3 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 18 § 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire


Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées.
Il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :
Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.


Accord d'application n° 4 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 § 1er, alinéas 5, 6 et 8 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Modalités de calcul de la réduction des taux de contributions


§ 1er - Pour la détermination du résultat d'exploitation, il est retenu le total des comptes de résultat de gestion technique, gestion administrative et des produits et charges financières tels qu'inscrits au bilan de l'assurance chômage au titre de la période comptable semestrielle.
Afin d'apprécier le niveau d'endettement du régime d'assurance chômage, sont pris en compte :


- les emprunts et dettes financières, déduction faite des valeurs mobilières de placement acquises et des avoirs disponibles sur comptes bancaires ;
- le solde de la contribution due à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article L. 5422-24 du même code inscrit dans les livres de l'Unédic.


§ 2 - Pour la détermination du montant des contributions mentionné aux alinéas 5 et 6 de l'article 4 § 1er de la convention, sont prises en compte les contributions encaissées visées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail, ainsi que la contribution prévue aux articles 4 § 3 et 4 § 4 de la convention.
§ 3 - Pour la détermination de la réduction des taux des contributions, il est appliqué la règle suivante pour obtenir un montant arrondi au centième de point :


- si le troisième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point supérieur ;
- si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point inférieur.


Cette réduction ne doit pas avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions au cours d'une période de 12 mois à compter de sa date d'effet.
§ 4 - La réduction des taux des contributions produit ses effets à compter du 1er jour du semestre suivant le semestre au cours duquel son calcul a été établi.
§ 5 - Le Bureau de l'Unédic est informé de la réduction des taux des contributions résultant de l'application des dispositions de l'article 4 § 1er, alinéas 5, 6 et 8 de la convention.
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Accord d'application n° 5 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 11 et 12 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail


Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1er - Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
b) a accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'ancien article R. 322-7 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de l'application de la convention ;
c) a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
d) a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ;
e) a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
f) a été indemnisé au titre de l'activité partielle visée à l'article L. 5122-1 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conven-tionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
g) a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2 - Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
a) soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ;
c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.


Accord d'application n° 6 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Rémunérations majorées


§ 1er- Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.


A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
- de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
- de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.


§ 2 - Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire régionale.


Accord d'application n° 7 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 15 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Travail à temps partiel


En application de l'article 15, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 14, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article, sont affectés d'un coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.


Accord d'application n° 8 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 40 à 45 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Instruction de la demande d'allocations et information du salarié privé d'emploi


§ 1er - Informations lors de la demande d'allocations
Les formulaires de demande d'allocations indiquent au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur :


- le montant de l'allocation ;
- la durée du droit ouvert ;
- le nombre de jours indemnisables ;
- les conditions de récupération des sommes indument versées ;
- la détermination de la fraction saisissable des allocations.


§ 2 - Recevabilité de la demande d'allocations
La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et signée, et que le salarié privé d'emploi a présenté sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l'étranger.
A défaut, elle est restituée à l'intéressé avec la demande des éléments manquants.
Dans tous les cas, le dépôt de la demande d'allocations et sa restitution éventuelle au salarié privé d'emploi sont enregistrés.
§ 3 - Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement
Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert.
Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires.
En tout état de cause, les demandes d'allocations et de reprise du versement des allocations doivent être accompagnées des éléments permettant d'apprécier le caractère involontaire du chômage de l'intéressé.
Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. L'envoi et le retour de la demande d'allocations et des pièces complémentaires sont enregistrés.
A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite.
Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins 30 jours avant la date d'épuisement des droits. L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives. Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au § 4.
§ 4 - Notification de la décision
La notification de la décision d'admission au bénéfice de l'allocation d'assurance comporte les informations relatives au nom de l'allocation, à la date du premier jour indemnisé, à la durée du droit ouvert, au montant du salaire de référence et au montant journalier de l'allocation. Elle précise le taux de remplacement auquel correspond le montant de l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.
Elle comporte également les informations relatives à l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle et aux conséquences de la perte d'une activité professionnelle conservée en cours d'indemnisation. Elle indique, en particulier, qu'à la suite d'une cessation d'indemnisation d'au moins 3 mois consécutifs, toute reprise du versement des allocations ne pourra s'effectuer qu'après le dépôt d'une demande accompagnée des pièces justificatives attestant du caractère involontaire du chômage de l'intéressé.
La notification de reprise du versement des allocations précise également la date à partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi.
La notification du rechargement des droits précise notamment les éléments retenus pour le calcul de l'allocation et la détermination de la durée d'indemnisation.
Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage involontaire prévue à l'article 26 § 1er.
Lorsque la décision peut être prise après examen de la demande par l'Instance paritaire régionale, le salarié privé d'emploi est informé de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dès que l'instance compétente a statué sur sa demande, une notification est adressée à l'intéressé l'informant de sa décision.
Les modèles de notification comprenant les éléments d'information mentionnés au présent paragraphe font l'objet d'un examen préalable par le Bureau de l'Unédic.
§ 5 - Délais et mise en œuvre
La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 du code du travail précise les délais de traitement et de notification des décisions d'admission ou de rejet de la demande d'allocations.


Accord d'application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 9 § 1er, 28 et 29 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Activités déclarées à terme échu et prestations indues


§ 1er - Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu, les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin (s) de salaire.
§ 2 - Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
§ 3 - Toute période d'activité non déclarée fait l'objet dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé. Cette information porte notamment sur la mise en œuvre des dispositions prévues au § 4.
§ 4 - Lorsqu'une période d'activité non déclarée d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré est constatée, celle-ci n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une ouverture de droits ou d'un rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
Dans l'hypothèse où l'application de ces dispositions conduirait à retenir une période d'affiliation insuffisante au regard de la durée d'affiliation requise prévue à l'article 28, la période d'activité non déclarée pourra être retenue sur décision favorable de l'instance paritaire régionale.


Accord d'application n° 10 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 24 dernier alinéa et 32 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Acomptes et avances


§ 1er - Acomptes
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.
En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.
Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
§ 2 - Avances
Les avances sur prestations prévues par l'article 24 dernier alinéa et 32 du règlement général annexé correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32 du règlement général annexé.
Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du Conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8.
Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 30 alinéa 2 du règlement général annexé et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.


Accord d'application n° 11 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Activité professionnelle non salariée


Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 30 à 33 du règlement général annexé, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour l'application de l'article 31, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est déterminé comme suit :


- 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'activité ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminé aux articles 14 à 18 ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.


Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération visée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels visé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est procédé à un calcul provisoire du nombre de jours indemnisables à partir d'une base forfaitaire, égale à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations provisionnelles sont dues (article D. 131-1 du code de la sécurité sociale).
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.


Accord d'application n° 12 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 48 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce


Le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement général annexé suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant :


- la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi ;
- la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement au titre de l'article 28.


Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2 - Cas d'appréciation des rémunérations majorées
Conformément au dernier alinéa du § 2 de l'accord d'application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire régionale statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence, les majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l'alinéa 1er du § 2 de l'accord d'application précité.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 3 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des intéressés, sur le règlement général annexé applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 4 - Maintien du versement des prestations
Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 9 § 3 du règlement général annexé peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire régionale, aux allocataires :
1) pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
2) licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
§ 5 - Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale visée par l'article 48 du règlement général annexé.
§ 6 - Remise de majorations de retard et pénalités et délais de paiement
Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions prévues à l'article 57 du règlement général annexé sont accordées par les instances paritaires régionales sur recours des employeurs.
§ 7 - Assignation en redressement ou liquidation judiciaire
L'instance paritaire régionale doit être saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.
§ 8 - Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité
Conformément au dernier alinéa du § 4 de l'accord d'application n° 9, l'instance paritaire régionale peut décider que la période d'activité non déclarée est prise en compte pour la recherche de l'affiliation au titre de l'article 28.


Accord d'application n° 13 du 14 mai 2014 pris pour l'appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, ses annexes et accords d'application


Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, des annexes et des accords d'application, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.
Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu.
Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le 1er jour du mois de leur naissance.


Accord d'application n° 14 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 26 § 1 b) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Cas de démission considérés comme légitimes