ANNEXE VIII
au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :
Article 1er
Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
§ 4 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée (10).
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
§1er- Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10 § 1er. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Pour la justification des 507 heures (11), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :
- de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
- d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.
Article 4
L'article 4 alinéas c), e) et g) est modifié comme suit :
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
[Le reste de cet alinéa est inchangé]
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
g) Cet alinéa est supprimé.
Article 5
L'article 5 est modifié comme suit :
En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10 § 1er sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.
Article 10
L'article 10, paragraphes 1er, 2 b) et 3, est modifié comme suit :
§ 1er - a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de 30 jours au-delà du 304e jour précédant la fin du contrat de travail.
A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 304e jour est ramené de 50 heures à 48 heures.
La recherche de l'affiliation (12) s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62.
§ 2 - b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
§ 3 - Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 11
L'article 11 est supprimé.
Article 12
L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) du règlement général annexé, s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation ;
- justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.
Article 13
L'article 13 est supprimé.
Article 17
L'article 17 § 2 est supprimé.
Article 21
L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.
Article 22
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.
Article 23
L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C
A = |
AJ minimale13 x [0,50x SR14 (jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR5 - 12 000 €)] |
NH15 x SMIC horaire16 |
B = |
AJ minimale4 x [0,30 x NHT17 (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT8 - 600 heures)] |
NH6 |
C = AJ minimale4 x 0,40