La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 623-38, les mots : « comité de la protection » sont remplacés par les mots : « responsable des missions relevant de l'instance nationale » ;
2° Au septième alinéa de l'article R. 623-39, les mots : « dans les autres Etats de l'Union » sont remplacés par les mots : « par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales » ;
3° L'article R. 623-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des certificats d'obtention » est inséré le mot : « végétale » ;
b) Au cinquième alinéa de l'article R. 623-40, les mots : « dans les autres Etats de l'Union » sont remplacés par les mots : « par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « certificat d'obtention végétale » sont insérés les mots : « y compris, le cas échéant, ceux relatifs à la reconnaissance de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4 » ;
4° Après l'article R. 623-40, il est inséré un article R. 623-40-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 623-40-1.-La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4, faisant ou non l'objet d'un certificat d'obtention végétale, identifiées par leur dénomination variétale, peut être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'obtention végétale d'une variété initiale protégée.
« Elle peut également être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'une variété essentiellement dérivée.
« Cette mention complémentaire est inscrite :
«-sur notification au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;
«-sur production de l'un des originaux de l'acte sous seing privé portant reconnaissance par les parties concernées des qualifications de variété initiale et variété essentiellement dérivée ; ou
«-sur production d'une déclaration du titulaire du certificat portant sur une variété initiale s'il est également obtenteur de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4.
« L'inscription de mentions complémentaires n'engage pas la responsabilité de l'instance nationale des obtentions végétales.
« Les mentions complémentaires relatives aux variétés essentiellement dérivées peuvent être publiées au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales. »