Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014 relatif à l'instance nationale des obtentions végétales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014 relatif à l'instance nationale des obtentions végétales)


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 623-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 623-1.-La demande de certificat d'obtention végétale est déposée au siège de l'instance nationale des obtentions végétales. Le dépôt de la demande peut aussi résulter d'un envoi fait à l'instance nationale des obtentions végétales soit par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. » ;


2° A l'article R. 623-2 et au premier alinéa de l'article R. 623-3, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de l'Union européenne. » ;
3° L'article R. 623-4 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales » et après les mots : « de tout Etat » sont insérés les mots : « ou de toute organisation intergouvernementale » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le comité de la protection » sont remplacés par les mots : « l'instance nationale » ;
4° L'article R. 623-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du 1°, après les mots : « en France » sont insérés les mots : « ou sur le territoire de l'Espace économique européen » et l'alinéa est complété par les mots : « depuis plus de douze mois à la date de la demande » ;
b) Au 3°, les mots : « comité dans les délais fixés » sont remplacés par les mots : « responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales dans les délais qu'il fixe » ;
5° L'article R. 623-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « convention de Paris du 2 décembre 1961 relative à la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « convention internationale pour la protection des obtentions végétales » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans un des Etats » sont remplacés par les mots : « auprès d'une des », après les mots : « certificat d'obtention » est inséré le mot : « végétale », et les mots : « dans les Etats de l'Union » sont remplacés par les mots : « auprès des membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « des marques de fabrique ou de commerce » sont insérés les mots : « ou les marques communautaires enregistrées conformément au titre IV du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire » ;
6° A l'article R. 623-7, après les mots : « dans un autre Etat » sont insérés les mots : « auprès d'un membre », les mots : « cet Etat » sont remplacés par les mots : « ce membre » et les mots : « comité de la protection » sont remplacés par les mots : « responsable des missions relevant de l'instance nationale » ;
7° A l'article R. 623-8, les mots : « dans un des Etats » sont remplacés par les mots : « auprès d'un des membres » et les mots : « le pays dans lequel » sont remplacés par les mots : « le membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales auprès duquel » ;
8° L'article R. 623-9 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « secrétariat général du comité » sont remplacés par les mots : « responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales » et les mots : « dans tout autre pays de l'Union » sont remplacés par les mots : « auprès de tout autre membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales » ;
b) Au 2, les mots : « quatre ans à compter de la même date » sont remplacés par les mots : « deux ans après l'expiration du délai de priorité » ;
9° Au second alinéa de l'article R. 623-10 et à l'article R. 623-12, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales » ;
10° Le second alinéa de l'article R. 623-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le dépôt est fait par voie postale ou télétransmis, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au siège de l'instance nationale des obtentions végétales du pli ou du message contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale ou télétransmise est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, du siège de l'instance nationale des obtentions végétales. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande au siège de l'instance nationale des obtentions végétales. »