Les dispositions du III de l'article 8 du décret du 28 octobre 2013 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« III.-Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent, pour les fractions restant dues et non encore échues, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement telle que prévue par le décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. L'indemnité est versée, chaque année, selon des fractions d'un montant identique, à la date anniversaire de l'affectation de l'agent. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées. »