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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires)


A titre transitoire, les personnels affectés à Mayotte avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et en application du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, au congé administratif dans les conditions prévues à l'article 4 de ce même décret, à l'issue de leur séjour de deux ans, ou à l'issue de la période de renouvellement, si ce second séjour a débuté avant l'entrée en vigueur du présent décret.
L'application des dispositions du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent fait obstacle à l'application des dispositions du présent décret, pendant toute la durée de leur affectation dans le Département de Mayotte durant laquelle ils sont régis par les dispositions du décret du 26 novembre 1996 précité.