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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juin 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juin 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE


1. Après l'article 231-6, il est inséré un article 231-7 rédigé comme suit :


« Article 231-7


Pendant la période d'offre publique, l'initiateur et la société visée s'assurent que leurs actes, décisions et déclarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intérêt social et l'égalité de traitement ou d'information des détenteurs de titres des sociétés concernées.
Si le conseil d'administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance des sociétés concernées, décident de prendre une décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, ils en informent l'AMF. »
2. L'article 231-9 est ainsi rédigé :


« Article 231-9


I.-1° Toute offre publique réalisée selon la procédure normale visée au chapitre II du présent titre, à la clôture de laquelle l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50 % est caduque. La détermination de ce seuil suit les règles fixées à l'article 234-1.
2° Toutefois, lorsque l'atteinte de la majorité paraît impossible ou improbable pour des raisons ne tenant pas aux caractéristiques de l'offre, l'AMF peut, à la demande de l'initiateur, autoriser que le seuil soit écarté ou abaissé en deçà de 50 % du capital ou des droits de vote, notamment lorsque :
a) La société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne autre que l'initiateur, qui n'agit pas de concert avec lui au sens de l'article L. 233-10 ;
b) Des engagements de non-apport à l'offre ont été conclus par un ou des actionnaires de la société visée, en particulier dans le cas où l'application du seuil visé au 1° oblige l'initiateur à devoir acquérir au moins deux-tiers des titres susceptibles d'être apportés à l'offre ;
c) Il existe une ou plusieurs offres concurrentes ;
d) Des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires empêchent toute prise de contrôle majoritaire.
L'AMF statue au regard des principes posés par l'article 231-3.
II.-Sans préjudice des dispositions visées au I, si l'offre ne relève pas des dispositions du chapitre IV du présent titre, l'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel il se réserve la faculté de renoncer à son offre. »
3. L'article 231-10 est ainsi modifié :
Dans la première phrase, les mots : « le seuil stipulé en application de l'article 231-9 est atteint, qu'à condition que ce seuil soit également atteint dans l'autre ou les autres offres » sont remplacés par les mots : « le ou les seuils prévus en application de l'article 231-9 sont atteints, qu'à condition que certains seuils soient également atteints dans l'autre ou les autres offres. »
Dans la deuxième phrase, le mot : « durée » est remplacé par le mot : « période » et les mots : « condition de seuil » sont remplacés par les mots : « condition ou à la condition de seuil prévue à l'article 231-9-II ».
4. Le II de l'article 231-13 est ainsi modifié :
Au 4°, les mots : « des articles 231-9 à 231-12. » sont remplacés par les mots : « des articles 231-9-II à 231-12. ».
Après le 4°, il est inséré un 4° bis rédigé comme suit :
« 4° bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9-I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9-I. »
Après le 5°, il est inséré un 6° rédigé comme suit :
« 6° Dans les cas prévus à l'article L. 2323-23-1 du code du travail, si la procédure d'information consultation du comité d'entreprise de la société visée prévue à l'article L. 2323-23 du code du travail a débuté à l'annonce de l'offre. »
5. Le deuxième alinéa de l'article 231-17 est ainsi rédigé :
« Ce communiqué mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indépendant désigné en application de l'article 261-1 et les conclusions de l'avis du comité d'entreprise de la société visée prévu à l'article L. 2323-23 du code du travail. Lorsque ce communiqué est publié préalablement à la remise du rapport de l'expert indépendant ou l'avis du comité d'entreprise de la société visée prévu à l'article L. 2323-23 du code du travail, la société visée publie un nouveau communiqué, dès la publication de ce rapport ou dès cet avis, qui mentionne les conclusions du rapport de l'expert indépendant et fait connaître l'avis motivé des membres des organes sociaux mentionnés au premier alinéa ainsi que les conclusions de l'avis du comité d'entreprise. »
6. L'article 231-18 est ainsi modifié :
Au 2° d, les mots : « articles 231-9 » sont remplacés par les mots : « articles 231-9-II ».
Au 2°, après le g, il est inséré un h rédigé comme suit :
« h) Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9-I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I. »
Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées, le cas échéant, ses engagements et intentions spécifiques formalisés dans le cadre de la procédure d'information consultation du comité d'entreprise de la société visée prévue à l'article L. 2323-23 du code du travail ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé. »
7. L'article 231-19 est ainsi modifié :
Après le 3°, il est inséré un 3° bis rédigé comme suit :
« 3° bis Dans les cas prévus aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A du code du travail, l'avis du comité d'entreprise de la société visée et, le cas échéant, le rapport de l'expert-comptable réalisé pour le compte du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2323-22-1 du code du travail. »
Au 4°, après les mots : « la société visée, ses actionnaires et ses salariés » sont insérés les mots : «, et, le cas échéant, les mesures susceptibles de faire échouer l'offre qu'elle a mises en œuvre, ou décide de mettre en œuvre. En cas de mesure nouvelle susceptible de faire échouer l'offre, la société publie un communiqué pour en informer le marché. »
8. Le II de l'article 231-20 est ainsi modifié :
Après les mots : « Dans les cas prévus à l'article 261-1 » sont insérés les mots : « et pour les offres relevant des articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A du code du travail. »
9. L'article 231-21 est ainsi modifié :
Au 3°, les mots : « posées par l'initiateur » sont remplacés par les mots : « éventuelles de l'offre ».
Après le 3°, il est inséré un 3° bis rédigé comme suit :
« 3° bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I. »
10. L'article 231-26 est ainsi rédigé :


« Article 231-26


I.-1° La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de l'AMF.
2° Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre.
3° Pour les offres à l'occasion desquelles le comité d'entreprise doit être informé et consulté en application des dispositions des articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A du code du travail, la société visée dépose le projet de note en réponse à la date la plus tardive des deux évènements suivants :
a) lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;
b) dans les autres cas, au plus tard le quinzième jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;
En tout état de cause, le dépôt de la note en réponse ne peut intervenir avant l'avis du comité d'entreprise de la société visée ou la date à laquelle le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté tel que prévu à l'article L. 2323-23 du code du travail.
II.-La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site. Dès son dépôt, le projet de note en réponse est mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.
Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article 231-16.
III.-A l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis. »
11. L'article 231-38 est ainsi modifié :
Au III, la référence : « 231-9 » est supprimée.
Au V, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, ces acquisitions ne peuvent conduire l'initiateur à franchir, seul ou de concert, les seuils visés aux articles 234-2 et 234-5. »
12. Le I de l'article 231-40 est rédigé comme suit :
« I.-Pendant la période d'offre, la société visée, lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33-I ou II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas écartées en application de l'article L. 233-33-III du même code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres. »
13. L'article 231-47 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « d'au moins 2 % du capital de la société visée », sont insérés les mots : «, ou qui vient à accroître sa participation si elle détient plus de 5 % du capital ou des droits de vote, ».
14. La section 13 du chapitre Ier du titre III du livre II intitulée « Contestation portant sur l'équivalence des mesures défensives » et son article 231-53 sont supprimés.
15. L'article 232-3 est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, après les mots : « assortie d'un seuil de renonciation » sont insérés les mots : « ou d'un seuil de caducité ».
16. L'article 232-11 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots : « pendant l'offre ou en cas de suite positive de l'offre », sont insérés les mots : «, ou si les mesures prises par la société visée ont pour conséquence un renchérissement de l'offre pour l'initiateur ».
17. Le deuxième alinéa de l'article 234-2 est modifié comme suit :
« Les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire. »
18. Après l'article 234-2, il est inséré un article 234-3 rédigé comme suit :


« Article 231-3


Lorsqu'une offre relevant des dispositions du présent chapitre est devenue caduque en application de l'article 231-9 I, l'initiateur est privé de la fraction des droits de vote attachés aux actions qu'il détient dans la société visée dans les conditions prévues au II de l'article L. 433-1-2 du code monétaire et financier. »
19. L'article 234-5 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « 2 % » sont remplacés par les mots : « 1 % ».
Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société, dont l'offre est devenue caduque en application de l'article 231-9 I et qui augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote. »
20. L'article 234-9 est ainsi modifié :
Après le 6°, il est inséré un 6° bis rédigé comme suit :
« 6° bis Détention de la majorité du capital de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert à la suite d'une offre réalisée selon la procédure normale visée au chapitre II du présent titre. »