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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap)


La rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 9 et de la manière de servir, selon les modalités définies par le recteur de l'académie d'exercice. Ces modalités sont présentées au comité technique académique. La rémunération ainsi fixée correspond à un indice défini conformément aux dispositions de l'article 10. L'évolution de la rémunération ne peut excéder six points d'indices majorés tous les trois ans.