L'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 3, les f à j sont remplacés par les f à l ainsi rédigés :
« f) L'adresse postale et le numéro de télécopie pour l'envoi par les déclarants de leurs déclarations ;
g) La capacité à recevoir les déclarations sous forme dématérialisée, et dans l'affirmative les coordonnées électroniques pour l'envoi dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;
h) Les coordonnées téléphoniques et, à titre facultatif, les coordonnées du site internet ;
i) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;
j) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;
k) Le cas échéant et à titre facultatif, une consigne de restriction pour la communication des éléments du i à certaines catégories d'usagers du téléservice ;
l) Le cas échéant, la demande que, dans le cas de transmission dématérialisée, l'envoi au format numérique complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 soit effectué. » ;
2° Le II de l'article 3 est renuméroté III, et après le I est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-La capacité à recevoir les déclarations sous forme dématérialisée est obligatoire dans le cas d'ouvrage sensible pour la sécurité ou lorsque la longueur totale des ouvrages de l'exploitant concerné dépasse 500 km. » ;
3° A l'article 4, après le premier alinéa sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Conformément au septième tiret de l'article R. 554-1 du code de l'environnement, la distance de 50 mètres au fuseau d'un ouvrage définissant la zone d'implantation de cet ouvrage peut être remplacée, sous la responsabilité de l'exploitant, par une distance ne dépassant pas les valeurs maximales suivantes :
a) 500 mètres pour les ouvrages intéressant la défense ;
b) 300 mètres pour les réseaux de distribution implantés dans les unités urbaines au sens de l'INSEE ;
c) 150 mètres pour les canalisations de transport et les canalisations minières ;
d) 15 mètres pour les ouvrages ou tronçons d'ouvrage rangés en totalité par leur exploitant, en ce qui concerne les coordonnées planimétriques, dans les classes de précision A ou B, branchements inclus.
Pour les ouvrages mentionnés au a ci-dessus, l'incertitude maximale de position de la zone d'implantation peut en outre être portée à 50 mètres en plus ou en moins. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 4, la première phrase est supprimée, et les mots : « Pour les mêmes ouvrages » sont remplacés par les mots : « Pour les ouvrages mentionnés au b ci-dessus » ;
5° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-I-Pour la zone couverte par ses services, le prestataire d'aide met sur sa plate-forme internet à la disposition des déclarants qui se sont spécifiquement identifiés auprès de lui, et sous sa seule responsabilité, en se substituant au téléservice du guichet unique, les informations et services leur permettant de remplir leurs obligations réglementaires en matière de déclarations préalables aux travaux. A cet effet, il conçoit et exploite son propre téléservice dans le respect des dispositions suivantes :
« 1. Le téléservice mis à la disposition des usagers déclarants leur permet de dessiner l'emprise des travaux prévus ou d'importer les coordonnées des sommets des polygones de cette emprise, dans le respect des contraintes fixées par le d du I de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement.
« 2. Il leur permet d'établir les déclarations de projet de travaux et les déclarations d'intention de commencement de travaux sous forme séparée ou conjointe ainsi que les avis de travaux urgents conformément aux sous-sections 1,2 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, et d'attribuer à chacun d'eux un numéro de consultation unique dont le format est conforme au III de l'article 6 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié.
« 3. Il leur permet, à l'issue des consultations effectuées par son intermédiaire, de télécharger s'ils le souhaitent, dans les deux formats, principal et complémentaire, définis à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié, pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, les formulaires de déclaration remplis, ainsi que le plan d'emprise des travaux prévus, les coordonnées géoréférencées des sommets des polygones d'emprise, les coordonnées des exploitants auxquels la déclaration doit être adressée, et les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation ; en outre, il conserve ces données selon les modalités fixées par le IV de l'article 8 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010.
« 4. Il soumet les responsables de projet qui le consultent à l'obligation prévue au II de l'article 6 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié et il est interfacé avec le téléservice du guichet unique afin de permettre à ce dernier d'avoir accès aux données relatives aux consultations effectuées par ces responsables de projet qui lui sont nécessaires pour mettre ces données à disposition de tout exécutant de travaux sollicitant le téléservice du guichet unique ou d'un prestataire d'aide afin d'établir une déclaration d'intention de commencement de travaux relative au même projet.
« 5. S'il fournit le service de transmission des déclarations aux exploitants de réseaux, ce service comprend obligatoirement l'option de transmission dématérialisée selon les modalités fixées par l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 précité.
« 6. S'il fournit le service de transmission des déclarations aux exploitants de réseaux, il applique à cet effet strictement, sans suppression, sauf cas d'exemption prévus par les articles R. 554-19, R. 554-21 et R. 554-25 du code de l'environnement et par l'article 2 de l'arrêté du 15 février 2012 précité, ni ajout la liste des exploitants qui serait obtenue par une consultation du téléservice du guichet unique à la même date et pour la même emprise.
« II.-Le téléservice du prestataire d'aide est interfacé avec le téléservice du guichet unique afin de permettre à ce dernier d'avoir accès aux données relatives aux consultations qui lui sont nécessaires pour fournir aux collectivités et aux services de l'état les informations prévues respectivement aux d et e du IV et au d du V de l'article 3 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié.
« III.-Le prestataire d'aide ne peut céder à un tiers des données relatives aux exploitants et ouvrages enregistrées sur le téléservice du guichet unique portant sur une emprise géographique supérieure à 20 ha. Dans les informations commerciales ou publicitaires du prestataire d'aide, celui-ci ne peut en aucun cas se présenter comme concepteur ou gestionnaire du téléservice du guichet unique “ reseaux-et-canalisations. gouv. fr ”. Il peut toutefois indiquer qu'il apporte aux déclarants un service équivalent à ce téléservice.
« IV.-Le prestataire d'aide remplit les obligations mentionnées aux I à III ci-dessus dans le cadre d'une convention passée avec le téléservice. Cette convention fixe notamment les règles auxquelles le téléservice du prestataire d'aide doit se conformer pour assurer, dans le cadre de la mission définie au I, la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'intégrité de ce téléservice.
« V.-Le prestataire d'aide se soumet aux contrôles réalisés par l'INERIS pour vérifier le respect des dispositions mentionnées aux I à IV ci-dessus. »